Ibn al-Qaṭṭān Le Livre de la conviction sur les questions du consensus
-Concernant la parole du Très-Haut : « Prenez votre parure à chaque mosquée », tous sont d’accord pour dire que cela désigne le fait de couvrir la ‘awra.
Il s’agit des vêtements qui couvrent la ‘awra, car le verset a été révélé à cause de ceux qui tournaient autour de la Maison (la Kaaba) en étant nus, et il n’y a aucune divergence sur ce point.
-Ibn ‘Abbâs a dit : « La femme tournait autour de la Maison (la Kaaba) toute nue ; c’est alors que le verset fut révélé. Le Messager d’Allah ﷺ ordonna à son héraut d’annoncer : “Qu’aucun associateur ne fasse le pèlerinage après cette année, et que personne ne tourne autour de la Maison nu.” »
C’est sur la base de tout cela que ceux qui considèrent cela comme faisant partie des obligations de la prière ont argumenté, de même que leur consensus sur le fait qu’il n’est pas permis à celui qui possède un vêtement de prier nu, et que s’il le fait, il doit recommencer sa prière. Cela fait donc l’objet d’un consensus et d’une Sunna. Quant à ceux qui ne le considèrent pas comme une obligation de la prière elle-même, ils en ont fait une obligation préalable à la prière. L’avis correct est qu’il s’agit d’une obligation dans les deux cas.
-La ‘awra, selon le consensus, est le devant et le derrière (les parties génitales antérieures et postérieures).
-Ils sont tous d’accord pour dire que couvrir la ‘awra aux regards des humains est une obligation de manière générale.
-Je ne connais aucune divergence entre les Compagnons concernant l’obligation de couvrir le dessus du pied de la femme pendant la prière.
-Ils sont unanimes pour dire qu’elle ne prie pas en portant le niqab ni le burqa.
-Il est obligatoire pour la femme de couvrir tout son corps à l’exception de son visage. Si elle fait cela, sa prière est valable, selon l’accord unanime.
-Ils sont unanimes pour dire que la femme libre pubère est tenue de couvrir sa tête lorsqu’elle prie.
-Ils sont unanimes pour dire que si elle prie alors que toute sa tête est découverte, elle doit recommencer sa prière.
-Ils sont unanimes pour dire que l’esclave (femme) n’est pas tenue de couvrir sa tête, à l’exception d’al-Hasan qui l’a rendu obligatoire pour elle.
-Ils sont d’accord pour dire que les cheveux de la femme libre ainsi que son corps, à l’exception de son visage et de ses mains, constituent une ‘awra.