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Les règles concernant le jeûne de la femme enceinte et de la femme allaitante

Imad 7 mars 2026 11 min de lecture
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Les règles concernant le jeûne de la femme enceinte et de la femme allaitante – Cheikh abd el aziz tarifi

L’auteur, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Quant à la femme enceinte et la femme allaitante qui craignent pour elles-mêmes, elles peuvent rompre leur jeûne et elles devront rattraper les jours manqués sans compensation. » L’auteur précise dans son explication : « Nous ne connaissons pas de divergence à ce sujet. »

Dans cette question concernant la femme enceinte et la femme allaitante, il est dit : « Si elles craignent pour elles-mêmes, elles peuvent rompre leur jeûne et devront rattraper les jours manqués sans compensation. » À ce propos, il y a deux cas pour la femme enceinte et la femme allaitante :

1. Si elles craignent pour elles-mêmes, elles sont assimilées à une personne malade. Par conséquent, elles doivent rattraper les jours de jeûne manqués, sans obligation de compensation (fidya).

Cette règle est unanimement acceptée par les quatre écoles juridiques (madhâhib). Si une femme enceinte craint pour sa santé, en raison d’une faiblesse physique ou d’un besoin accru de nourriture pour renforcer son corps (par exemple, lorsque le fœtus consomme son énergie, sa nourriture ou sa force), elle peut rompre son jeûne. Cela s’apparente à la situation d’une personne malade ou affaiblie, comme un diabétique ou quelqu’un ayant une condition temporaire nécessitant une pause dans le jeûne.

Dans ce cas, la femme enceinte ou allaitante est considérée comme une malade, et il lui est obligatoire de rattraper les jours de jeûne manqués. Cette position fait consensus parmi les savants, qu’Allah leur fasse miséricorde.

La deuxième situation : si elles craignent pour leurs enfants

Dans le second cas, si la femme enceinte ou allaitante ne craint pas pour elle-même mais pour son enfant, alors elle peut rompre son jeûne. Cela peut se produire, par exemple, si elle craint que son jeûne ne réduise la quantité de lait pour son nourrisson, ou que son fœtus ne soit affaibli. Ainsi, bien qu’elle-même ne soit pas en danger, elle craint pour autrui (son enfant).

Cette situation a fait l’objet d’une divergence entre les savants, et le texte développe ce point.

L’auteur, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Ou si elles craignent pour leur enfant, mais si elles rompent leur jeûne uniquement par crainte pour l’enfant, il est obligatoire pour le tuteur légal (du nourrisson ou de l’enfant) de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. » Cela repose sur la parole d’Allah dans le verset :

« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, une compensation est prévue : nourrir un pauvre. » (Sourate Al-Baqara, v. 184).

Ibn Abbas, qu’Allah l’agrée, a dit : « C’était une dérogation pour le vieil homme et la vieille femme qui peuvent encore jeûner mais avec difficulté : ils sont autorisés à rompre leur jeûne et à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. De même, pour la femme enceinte et la femme allaitante, si elles craignent pour leurs enfants, elles peuvent rompre leur jeûne et nourrir un pauvre. » (Rapporté par Abou Dawoud).

Dans ce cas, il est également obligatoire pour elles de rattraper les jours de jeûne manqués, car elles sont physiquement capables de jeûner.

Divergence des savants sur la femme enceinte ou allaitante craignant pour son enfant

Dans le cas où la femme enceinte ou allaitante craint pour son enfant, les savants, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont divergé sur la question, avec plusieurs avis :

1. Premier avis : l’obligation de rattraper les jours de jeûne (qadâ) et de nourrir un pauvre (fidya) pour chaque jour manqué.

Cet avis est attribué à l’Imam Ahmad, qu’Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu’à l’Imam Ash-Shafi’i. Selon eux, la femme enceinte ou allaitante qui rompt son jeûne par crainte pour son enfant doit à la fois rattraper les jours manqués et fournir une compensation alimentaire.

2. Deuxième avis : l’obligation de rattraper les jours de jeûne seulement, sans nourrir un pauvre.

Ceux qui soutiennent cet avis considèrent que la femme enceinte ou allaitante est excusée, qu’elle craigne pour elle-même ou pour son enfant. L’analogie est faite avec la personne malade : celle qui craint pour elle-même est assimilée à un malade, et celle qui craint pour autrui est comparée à une personne qui interrompt son jeûne pour sauver quelqu’un d’un danger, comme une noyade ou un incendie. Dans ces situations, il est seulement obligatoire de rattraper les jours manqués sans compensation alimentaire.

Ces divergences montrent que les savants ont établi leurs avis en fonction de la compréhension des textes religieux et des situations analogues.

Troisième avis : l’obligation de nourrir un pauvre (fidya) uniquement, sans rattrapage du jeûne

Le troisième avis est que la femme enceinte ou allaitante doit uniquement nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, sans avoir à rattraper son jeûne (qadâ). Cet avis est rapporté de ’Abdullah ibn ’Abbas et ’Abdullah ibn ’Umar, comme mentionné par Al-Bayhaqi dans son ouvrage As-Sunan.

Certains jurisconsultes justifient cet avis par une raison spécifique liée à la condition de la femme enceinte et allaitante. Ils expliquent que la législation islamique leur a accordé une permission spécifique de rompre leur jeûne, en exigeant uniquement une compensation alimentaire (fidya) et non le rattrapage des jours manqués.

Ils avancent également que cette permission est liée à une situation particulière : bien que la femme enceinte ou allaitante soit physiquement capable de jeûner, sa condition récurrente (grossesse et allaitement alternés) rend difficile le rattrapage. En effet, une femme peut allaiter pendant deux ans et être enceinte l’année suivante. Ainsi, chaque année, elle est soit enceinte, soit allaitante, ce qui complique le rattrapage des jours manqués.

Ils concluent que cette permission (rukhsa) vise à alléger la charge pesant sur elle, car si le rattrapage était obligatoire, elle serait contrainte de jeûner durant une grossesse ou un allaitement, ce qui pourrait nuire à sa santé ou à celle de son enfant.

Réfutation de cet avis et arguments en faveur du rattrapage

Ceux qui s’opposent à l’avis selon lequel seule la compensation alimentaire (fidya) est obligatoire avancent l’argument suivant : si nous acceptons cette justification, cela aboutirait à annuler complètement l’obligation du jeûne pour une femme mariée. En effet, une femme pourrait constamment être enceinte ou allaitante tout au long de sa vie :

• Pendant la grossesse, elle compenserait en nourrissant des pauvres.

• Après la grossesse, elle allaiterait pendant deux ans et continuerait à nourrir des pauvres.

• Ensuite, elle tomberait de nouveau enceinte et répéterait le cycle, alternant grossesse et allaitement sans jamais jeûner, ce qui la réduirait à uniquement nourrir des pauvres sans accomplir le jeûne.

Justification de l’obligation du rattrapage (qadâ)

Ceux qui soutiennent l’obligation du rattrapage (avec ou sans compensation alimentaire) avancent que l’excuse de la femme enceinte ou allaitante est temporaire et doit être gérée dans ce cadre. Ils expliquent :

• Si on permet à la femme de rompre son jeûne pendant la grossesse, tout en lui imposant le rattrapage pendant l’allaitement, cela implique qu’elle devra jeûner soit pendant la grossesse, soit pendant l’allaitement. Ainsi, elle rattraperait les jours manqués dans une période où sa santé le permet davantage.

• Cet équilibre entre le report et l’accomplissement du jeûne est conforme au principe de la facilité dans la charia, sans annuler pour autant l’obligation de jeûner.

Ils concluent que l’obligation du rattrapage maintient le sens et la finalité du jeûne tout en tenant compte des circonstances particulières de la femme enceinte ou allaitante. Ce raisonnement est une tentative d’harmoniser entre la rigueur de l’obligation religieuse et la réalité des contraintes physiques.

Mais nous disons : la conclusion de la question est que si une femme craint pour elle-même, elle prend le statut d’une personne malade, et il lui incombe donc de rattraper les jours de jeûne manqués. Quant à celle qui craint pour son enfant, il existe deux cas :

1. Premier cas : Si le jeûne lui est difficile et qu’il lui est également difficile de rattraper les jours manqués, nous disons qu’elle doit nourrir des pauvres (expier par l’offrande de nourriture). Pourquoi ? Parce que si l’on pose comme principe que la femme enceinte ou allaitante qui craint pour son enfant doit rattraper les jours de jeûne, cela pourrait lui poser une charge excessive. Par exemple, si elle est enceinte une année, allaite l’année suivante, puis tombe de nouveau enceinte et allaite encore, cela peut durer six ans. Pendant tout ce temps, elle accumule les jours de jeûne à rattraper, ce qui peut devenir insupportable.

2. Deuxième cas : Certains savants disent que si la femme alterne constamment entre la grossesse et l’allaitement, elle ne doit nourrir des pauvres qu’à la place du rattrapage des jours. Pourquoi ? Parce que rattraper tous ces jours après six ou sept années deviendrait très difficile. Après cette période, elle pourrait se retrouver avec six mois de jours à rattraper, ce qui est une lourde charge. La loi islamique (shari’a) a levé cette obligation dans une optique de facilité et pour éviter les difficultés excessives.

En résumé, selon certains savants, la femme enceinte ou allaitante qui craint pour son enfant peut, en cas de difficulté, se contenter de nourrir des pauvres au lieu de rattraper ses jours de jeûne manqués. Cela est permis pour alléger sa charge et préserver son bien-être.

Deuxième cas : La femme qui rompt le jeûne de manière exceptionnelle et qui connaît des périodes où elle n’est ni enceinte ni allaitante, comme une femme qui porte son propre enfant mais allaite l’enfant d’une autre. Que dit-on à son sujet ? Elle doit obligatoirement rattraper ses jours de jeûne. Pourquoi ? Parce qu’on l’assimile au malade.

L’auteur, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit :

[L’imam Ahmad a déclaré : « Je me réfère au hadith d’Abou Hourayra et je ne suis pas l’avis d’Ibn Omar et d’Ibn Abbas, qu’Allah les agrée, concernant l’exemption de rattrapage. »]

Explications :

Abdallah ibn Abbas et Abdallah ibn Omar ont exprimé deux opinions sur ce sujet : l’une favorisant l’offrande de nourriture (al-it’âm) sans obligation de rattrapage des jours manqués, et l’autre affirmant l’obligation de rattrapage. Certains rapportent qu’ils sont revenus sur leur avis initial qui excluait le rattrapage, et ont ensuite préconisé à la fois l’offrande de nourriture et le rattrapage.

Mon avis, et Allah sait mieux, est que nous devons diviser les femmes enceintes et allaitantes en deux catégories :

1. Si une femme dit : « Je suis enceinte et je crains pour mon fœtus » ou « Je suis allaitante et je crains pour mon nourrisson », on lui demande : « Est-ce une situation continue pour toi, où tu es enceinte une année, puis allaitante pendant deux ans, et ainsi de suite ? »

• Si elle répond oui, alors elle doit se contenter de nourrir des pauvres (al-it’âm), sans obligation de rattrapage des jours manqués.

2. Si cette situation n’est pas continue et qu’elle a des périodes où elle ne porte pas d’enfant ni n’allaite, elle est tenue de rattraper ses jours de jeûne, car elle est assimilée au malade qui a la capacité de rattraper son jeûne une fois rétabli.

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