Le jugement d’assister au repas d’un défunt, préparé ou non par la famille du mort, et le jugement de se réunir ce jour-là dans la maison du défunt ?
Imad28 février 2026
6 min de lecture
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La licéité de préparer de la nourriture pour le défunt — Récapitulatif
Première question : La famille du défunt prépare la nourriture pour ses proches
Preuve
Source
Contenu
Hadith de ʿĀʾisha
al-Bukhārī (5417), Muslim (2216)
Lorsqu’un mort décédait, ʿĀʾisha ordonnait de préparer de la talbīna pour la famille et les proches, en citant le Prophète ﷺ : « La talbīna réconforte le cœur du malade et dissipe une partie de la tristesse. »
Version d’Aḥmad
Aḥmad (6/80)
Même récit avec précision : seules restaient les femmes de sa famille et ses intimes, et elle leur préparait la talbīna sur du tharīd.
Il est licite pour la famille du défunt de préparer de la nourriture pour ses proches et intimes.
Deuxième question : Se rassembler chez la famille du défunt et préparer de la nourriture pour tous
Preuve
Source
Contenu
Statut
1re preuve — Hadith de l’Anṣārī
Abū Dāwūd (3332)
Après une funéraille, le Prophète ﷺ fut invité par la femme du défunt ; il mangea et les gens mangèrent avec lui.
Authentique. Prouve que la famille du défunt peut préparer et inviter.
2e preuve — Récit de Jarīr et ʿUmar
Saʿīd ibn Manṣūr (Sunan)
ʿUmar demande à Jarīr si l’on se rassemble et prépare de la nourriture chez le défunt. Jarīr répond oui. ʿUmar dit : « C’est la lamentation. »
Chaîne interrompue et désavouée. Aucun retour en arrière des Compagnons n’est mentionné. ʿUmar lui-même ordonna de nourrir à sa propre mort.
3e preuve — Récit de ʿUmar à sa mort
Ibn Ḥajar (al-Maṭālib 5/328), Ibn Saʿd (Ṭabaqāt 4/29)
ʿUmar ordonna de préparer de la nourriture pour les gens après son enterrement. Al-ʿAbbās exhorta les gens à manger en rappelant qu’on avait fait de même après la mort du Prophète ﷺ et d’Abū Bakr. Tous les Compagnons mangèrent sans réprobation.
Ḥasan, selon al-Haythamī. Chaîne via Ḥammād ibn Salama d’après ʿAlī ibn Zayd, considérée comme ḥasana.
Réponse au récit de Jarīr et ʿUmar :
Objection
Réponse
ʿUmar a interdit le rassemblement et la nourriture
La chaîne est interrompue et désavouée.
C’est la lamentation (an-nawḥ)
Le blâme porte sur le rassemblement des femmes qui se lamentent, pas sur le fait de nourrir en soi.
Les Compagnons l’auraient suivi
Aucun texte ne mentionne que Jarīr ou d’autres aient adopté l’avis de ʿUmar.
Contradiction interne
ʿUmar lui-même ordonna de nourrir à sa mort, et les Compagnons le firent unanimement.
Troisième question : La nourriture à partir des biens légués par le défunt
Cette question est couverte par la 3e preuve ci-dessus (récit de ʿUmar ordonnant la préparation de nourriture de ses propres biens).
Quatrième question : Se rassembler et nourrir pendant sept jours (durée de l’épreuve dans la tombe)
Preuve
Source
Contenu
Statut
1re preuve — Récit de ʿAbd Allāh ibn ʿIkrima
Ibn Saʿd
ʿUmar pleura sur Khālid ibn al-Walīd avec les femmes des Banū al-Mughīra pendant sept jours, et on donna à manger durant ces jours.
Chaîne faible (Ibn Abī Sabra), mais appuyée par des témoignages.
2e preuve — Parole de ʿUmar dans al-Bukhārī
al-Bukhārī
ʿUmar dit : « Laissez-les pleurer sur Abū Sulaymān (Khālid), tant qu’il n’y a ni poussière jetée ni cri. »
Authentique. Témoignage corroborant le rassemblement des femmes.
3e preuve — Récit de Ṭāwūs
Aḥmad (al-Zuhd), Abū Nuʿaym (al-Ḥilya)
« Les morts sont éprouvés dans leurs tombes pendant sept jours ; on aimait (chez les Salaf) qu’on donne à manger pour eux durant ces jours. »
Authentique selon Ibn Ḥajar et al-Suyūṭī. Statut de marfūʿ mursal.
4e preuve — Récit de ʿUbayd ibn ʿUmayr
Ibn Jurayj (Muṣannaf)
« Le croyant est éprouvé sept jours, le hypocrite quarante matins. »
Authentique selon al-Suyūṭī. ʿUbayd est un muḍrak (a vécu à l’époque du Prophète ﷺ).
5e preuve — Récit d’Ibn ʿUmar
ʿAbd al-Razzāq (Muṣannaf)
« Le croyant est éprouvé sept jours… » + Ibn Jurayj ajoute : « Nous n’avons jamais vu un homme négliger son mort durant sept jours sans donner l’aumône. »
Récit d’Ibn ʿUmar interrompu, mais les propos d’Ibn Jurayj sont authentiques.
6e preuve — Récit de Mujāhid
Ibn Rajab (Aḥwāl al-qubūr)
« Les âmes demeurent au-dessus des tombes durant sept jours. »
Rapporté des Compagnons selon Ibn Rajab.
Statut juridique du récit de Ṭāwūs (« on aimait… ») :
Interprétation
Explication
Marfūʿ mursal
Un Tābiʿī rapporte ce que les Compagnons faisaient ; cela remonte implicitement au Prophète ﷺ.
Consensus transmis
L’expression « ils faisaient » indique une pratique répandue sans opposition connue.
Preuve chez les trois imams
Le mursal est une preuve chez Abū Ḥanīfa, Mālik et al-Shāfiʿī, surtout lorsqu’il est corroboré.
Cinquième question : La recommandation (waṣiyya) du défunt de nourrir, égorger et donner l’aumône
Preuve
Source
Contenu
Statut
1re preuve — Récit de ʿUmar
Voir 3e preuve de la 2e question
ʿUmar ordonna lui-même de préparer la nourriture après sa mort. Tous les Compagnons mangèrent.
Ḥasan.
2e preuve — Hadith de ʿAmr ibn al-ʿĀṣ
Ibn Abī Shayba (3/386), Aḥmad (2/181)
ʿAmr demanda au Prophète ﷺ s’il pouvait égorger pour son père al-ʿĀṣ. Le Prophète ﷺ répondit que si son père avait reconnu l’unicité d’Allah, le jeûne, l’aumône et l’affranchissement lui parviendraient.
Acceptable (Ḥajjāj a explicité la transmission chez Aḥmad).
3e preuve — Hadith de Saʿd ibn ʿUbāda
al-Ṭabarānī (al-Kabīr 6/21)
Saʿd demanda au Prophète ﷺ s’il pouvait faire l’aumône au nom de sa mère décédée sans testament. Le Prophète ﷺ répondit : « Oui, même si ce n’était qu’un sabot brûlé. »
Chaîne faible (Muḥammad ibn Kurayb), mais sert de témoignage.
4e preuve — Récit d’Ibn ʿAbbās
Ibn Abī Shayba (3/783)
Un homme recommanda qu’on égorge une bête sacrificielle pour lui. Ibn ʿAbbās confirma qu’une vache suffit.
Chaîne acceptable.
5e preuve — Récit de ʿImrān ibn Ḥuṣayn
Ibn Zabr (Waṣāyā, p.67), Ibn Saʿd (Ṭabaqāt 4/290), al-Ṭabarānī (18/106)
À l’agonie, ʿImrān ordonna : « Lorsque je mourrai, égorgez et donnez à manger. »
Transmis par sa fille Maryam ; donne du poids car elle rapporte ce qui s’est passé chez elle.
Témoignage supplémentaire
Ibn Ḥajar (Tahdhīb)
Al-Mughīra ibn ʿAbd al-Raḥmān recommanda qu’on donne à manger sur sa tombe pour mille dinars.
Rapporté par al-Balādhurī.
Synthèse générale
Question
Jugement
Fondement principal
1. La famille prépare pour ses proches
Licite
Hadith de ʿĀʾisha (Bukhārī et Muslim)
2. Rassemblement général et nourriture
Licite
Hadith de l’Anṣārī (Abū Dāwūd) + récit de ʿUmar à sa mort
3. Nourriture des biens du défunt
Licite
ʿUmar l’ordonna de ses propres biens
4. Nourrir pendant sept jours
Recommandé (mustaḥabb)
Récit de Ṭāwūs (authentique, statut marfūʿ) + pratique des Salaf
5. Recommandation testamentaire de nourrir
Licite
Récits de ʿUmar, ʿImrān, Ibn ʿAbbās et hadiths prophétiques&