Livre Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid
Quant aux règles de bienséance relatives à l’istinjā’ (la purification après les besoins naturels) et à l’entrée aux latrines, la plupart d’entre elles sont considérées par les juristes comme relevant de la recommandation (nadb).
Elles sont bien connues dans la Sunna, comme le fait de s’éloigner lorsqu’on veut satisfaire ses besoins, de ne pas parler pendant ce temps, l’interdiction de se purifier avec la main droite, de ne pas toucher son membre avec la main droite, et d’autres règles rapportées dans les traditions prophétiques.
Les savants n’ont divergé à ce sujet que sur une seule question bien connue : le fait de faire face à la qibla ou de lui tourner le dos pour les besoins (selles et urine). Les savants ont à ce sujet trois avis :
Premier avis : Il n’est en aucun cas permis de faire face à la qibla pour les selles ni pour l’urine, et ce en aucun endroit.
Deuxième avis : Cela est permis de manière absolue.
Troisième avis : Cela est permis dans les constructions et les villes, mais ne l’est pas dans le désert ni en dehors des constructions et des villes.
La cause de leur divergence réside dans deux hadiths authentiques mais en apparence contradictoires.
Le premier est le hadith d’Abū Ayyūb al-Anṣārī selon lequel le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque vous vous rendez aux latrines, ne faites pas face à la qibla et ne lui tournez pas le dos, mais orientez-vous vers l’est ou vers l’ouest. »
Celui qui a emprunté la voie de la conciliation a appliqué le hadith d’Abū Ayyūb al-Anṣārī aux espaces ouverts (les déserts) où il n’y a pas d’écran (sutra), et a appliqué le hadith d’Ibn ʿUmar au cas où il y a un écran. C’est la position de Mālik.
Celui qui a emprunté la voie de la prépondérance a donné la priorité au hadith d’Abū Ayyūb, car lorsque deux hadiths se contredisent — l’un établissant une règle juridique et l’autre étant conforme au principe originel qui est l’absence de jugement — et que l’on ne sait pas lequel est antérieur ou postérieur, il faut s’en tenir au hadith qui établit la règle juridique. En effet, l’obligation de se conformer à ce qu’il rapporte a été établie par la voie de transmetteurs fiables, et le fait qu’il ait été délaissé — rapporté également par la voie de transmetteurs fiables — peut avoir eu lieu avant l’institution de cette règle, comme il peut avoir eu lieu après. Il n’est donc pas permis d’abandonner une règle dont l’application est obligatoire sur la base d’une simple supposition par laquelle il ne nous a pas été ordonné de décréter l’abrogation, sauf s’il était rapporté que cela avait eu lieu après. Car les présomptions sur lesquelles se fondent les jugements sont délimitées par la Loi — je veux dire celles qui entraînent la levée ou l’obligation d’un jugement — et ce n’est pas n’importe quelle présomption qui convient. C’est pourquoi ils disent que l’on agit selon ce qui n’a pas été établi par la présomption, mais qui a été établi par le principe catégorique — entendant par là la règle juridique catégorique qui a rendu obligatoire l’application de ce type de présomption. Cette méthode que nous avons exposée est celle d’Abū Muḥammad ibn Ḥazm al-Andalusī, et c’est une méthode solide, fondée sur les principes des spécialistes de la dialectique juridique (ahl al-kalām al-fiqhī). Elle revient à dire que ce qui a été établi par une preuve légale ne peut être levé par le doute.
Quant à celui qui a emprunté la voie du retour au principe originel en cas de contradiction, sa position repose sur l’idée que le doute annule le jugement et le lève, et que c’est comme s’il n’y avait pas de jugement. C’est la position de Dāwūd al-Ẓāhirī. Cependant, Abū Muḥammad ibn Ḥazm l’a contredit sur ce principe, bien qu’il fasse partie de ses disciples.
Le second est le hadith de ʿAbd Allāh ibn ʿUmar qui a dit : « Je suis monté sur le toit de la maison de ma sœur Ḥafṣa, et j’ai vu le Messager d’Allah ﷺ assis pour ses besoins sur deux briques, faisant face au Shām (la Syrie) et tournant le dos à la qibla. »
Les savants ont emprunté, face à ces deux hadiths, trois voies :
La première : la voie de la conciliation (al-jamʿ) — c’est-à-dire concilier les deux hadiths en les appliquant chacun à un contexte différent.
La deuxième : la voie de la prépondérance (al-tarjīḥ) — c’est-à-dire donner la priorité à l’un des deux hadiths sur l’autre.
La troisième : la voie du retour au principe d’exemption originelle (al-barā’a al-aṣliyya) lorsqu’il y a contradiction. Et par exemption originelle, il entend : l’absence de jugement (c’est-à-dire qu’en l’absence de preuve tranchante, la règle de base est la permission).
Le contexte du débat
Ibn Rushd le petit-fils expose ici comment les savants ont traité la contradiction apparente entre deux hadiths authentiques concernant le fait de s’orienter vers la qibla lors des besoins naturels. Il dégage trois méthodes de résolution, chacune liée à une école juridique.
Les deux hadiths en apparente contradiction
Hadith 1 — Hadith d’Abū Ayyūb al-Anṣārī (l’interdiction) :
« Lorsque vous vous rendez aux latrines, ne faites pas face à la qibla et ne lui tournez pas le dos, mais orientez-vous vers l’est ou vers l’ouest. »
➤ Ce hadith interdit de faire face à la qibla ou de lui tourner le dos.
Hadith 2 — Hadith d’Ibn ʿUmar (la permission) :
« Je suis monté sur le toit de la maison de ma sœur Ḥafṣa, et j’ai vu le Messager d’Allah ﷺ assis pour ses besoins sur deux briques, faisant face au Shām et tournant le dos à la qibla. »
➤ Ce hadith montre que le Prophète ﷺ lui-même tournait le dos à la qibla, ce qui suggère la permission.
Les trois méthodes de résolution
١. مذهب الجمع — La voie de la conciliation
Position de : Mālik ibn Anas
Principe : On ne considère pas les deux hadiths comme contradictoires ; on applique chacun à un contexte différent.
Application : Le hadith d’Abū Ayyūb (l’interdiction) s’applique dans les espaces ouverts (الصَّحَارِي) où il n’y a pas d’écran. Le hadith d’Ibn ʿUmar (la permission) s’applique dans les constructions (السُّتْرَة) où l’on est à l’abri des regards.
Résultat : L’interdiction vaut en plein air, la permission vaut dans les bâtiments. Pas de contradiction, les deux hadiths sont préservés.
٢. مذهب الترجيح — La voie de la prépondérance
Position de : Abū Muḥammad ibn Ḥazm al-Andalusī
Principe : On donne la priorité au hadith qui établit une règle juridique sur celui qui est conforme au principe originel (l’absence de jugement).
Le raisonnement en détail :
Quand deux hadiths se contredisent et qu’on ignore lequel est antérieur :
➤ Le hadith d’Abū Ayyūb instaure une règle nouvelle (l’interdiction de faire face à la qibla). C’est un ajout au droit.
➤ Le hadith d’Ibn ʿUmar est conforme à l’état originel (la permission par défaut), il n’ajoute rien de nouveau.
➤ On ne peut pas abandonner une règle établie par une preuve légale sur la base d’un simple doute quant à sa possible abrogation. Car l’abrogation (النسخ) ne peut être décrétée que si l’on sait avec certitude que le hadith abrogeant est postérieur.
Conclusion : Le hadith d’Abū Ayyūb l’emporte → l’interdiction est maintenue dans tous les cas.
La règle fondamentale qui sous-tend cette méthode :
لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ مَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ
« Ce qui a été établi par une preuve légale ne peut être levé par le doute. »
٣. مذهب البراءة الأصلية — La voie du retour au principe originel
Position de : Dāwūd al-Ẓāhirī
Principe : Lorsque deux preuves se contredisent et qu’on ne peut les départager, elles s’annulent mutuellement. On revient alors au principe originel (البراءة الأصلية), c’est-à-dire l’absence de jugement, ce qui équivaut à la permission.
Résultat : Puisque les deux hadiths se neutralisent, il n’y a pas d’interdiction → il est permis de faire face à la qibla ou de lui tourner le dos, partout.
Point remarquable soulevé par Ibn Rushd
Ibn Rushd note une divergence intéressante au sein même de l’école ẓāhirite :
Dāwūd al-Ẓāhirī considère que le doute annule le jugement → retour à la permission.
Ibn Ḥazm, bien qu’il soit de ses disciples, le contredit sur ce point : pour lui, le doute ne peut pas lever ce qui a été établi par une preuve → il maintient l’interdiction par prépondérance.
C’est une distinction subtile qui montre que l’école ẓāhirite n’est pas monolithique sur les questions de méthodologie juridique.
Tableau récapitulatif
| Méthode | Savant / École | Résultat |
|---|---|---|
| Conciliation (الجمع) | Mālik | Interdit en plein air, permis dans les bâtiments |
| Prépondérance (الترجيح) | Ibn Ḥazm | Interdit partout |
| Retour à l’origine (البراءة الأصلية) | Dāwūd al-Ẓāhirī | Permis partout |
Le Qāḍī (Ibn Rushd) a dit :
Voici donc ce que nous avons jugé bon de consigner dans ce livre parmi les questions que nous avons estimé relever des fondements (uṣūl). Ce sont des questions dont la Loi a traité pour la plupart de manière explicite, je veux dire que la majorité d’entre elles se rattachent au texte énoncé (al-manṭūq bihi), soit d’un rattachement direct, soit d’un rattachement proche du direct. Et si d’autres questions de ce genre nous reviennent en mémoire, nous les ajouterons dans ce chapitre.
La principale source sur laquelle je me suis appuyé pour attribuer ces positions à leurs auteurs respectifs est le livre al-Istidhkār (d’Ibn ʿAbd al-Barr).
Et j’autorise quiconque découvre une erreur de ma part à la corriger. Et c’est Allah qui accorde Son aide et Sa réussite.