Le verset expose la période de viduité de la femme dont le mari est décédé, à savoir quatre mois et dix jours, afin de s’assurer de l’absence de grossesse et de préserver la filiation.
Après l’expiration de ce délai, il n’y a aucun reproche à leur faire concernant ce qu’elles décident pour elles-mêmes selon ce qui est convenable, c’est-à-dire qu’il leur est permis de se parer, de sortir et de se remarier.
Le verset complète aussi les règles relatives au divorce et à l’allaitement, et souligne qu’Allah est pleinement informé des actes des gens.
Les vingt-cinq questions principales, résumées :
- Le sens de “yatarabbaṣna” et de “ceux qui meurent”
“Attendre” signifie patienter et s’abstenir de mariage ainsi que de quitter le domicile conjugal.
“Ceux qui meurent” désigne les hommes qui décèdent, avec omission du mot “leurs épouses” par concision. - Le verset est-il général ou particulier ?
Il est général dans sa formulation, mais particulier dans son sens, car il vise les femmes non enceintes.
La femme enceinte, elle, voit sa période de viduité se terminer à l’accouchement, d’après un autre verset qui vient préciser ou restreindre celui-ci. - Le verset abroge-t-il celui du legs d’entretien pendant un an ?
Oui. Il abroge la disposition d’un an de logement et de pension, et fixe à la place une période de viduité de quatre mois et dix jours, avec le droit à l’héritage.
Un autre avis, minoritaire, considère qu’il ne s’agit pas d’une abrogation, mais d’une réduction, à l’image du raccourcissement de la prière du voyageur. - La période de viduité de la femme enceinte dont le mari est décédé
L’avis majoritaire est qu’elle prend fin à l’accouchement, sur la base du hadith de Subay‘a al-Aslamiyya.
‘Alî et Ibn ‘Abbâs ont eu auparavant l’avis qu’il fallait retenir le plus long des deux délais : soit quatre mois et dix jours, soit l’accouchement.
Ibn ‘Abbâs est revenu sur cette position, et le hadith appuie l’avis majoritaire. - Le deuil rituel pendant la période de viduité du décès
Il est obligatoire de renoncer aux vêtements teints, au parfum, au khôl, aux bijoux et au henné ou autres teintures, sauf le noir selon certains.
Le hadith dit : « Une femme ne porte pas le deuil pour un mort plus de trois jours, sauf pour son mari : quatre mois et dix jours. »
Cela s’inscrit aussi contre l’usage préislamique du deuil prolongé. - Le lieu de la période de viduité : habiter dans la maison du mari
Selon un avis, cela est obligatoire, d’après le hadith de Furay‘a : « Reste dans ta maison. »
D’autres ont divergé et ont estimé que ce n’est pas obligatoire. - La sortie de la femme en période de viduité
Elle peut sortir le jour pour ses besoins.
En revanche, elle ne passe pas la nuit ailleurs que dans son domicile. - Le deuil pour une personne autre que le mari
Il est interdit de le prolonger au-delà de trois jours, selon le hadith de Umm ‘Atiyya. - Le deuil pour la mineure et l’esclave
Il est obligatoire pour la mineure si elle est en âge de comprendre.
Il est aussi obligatoire pour l’esclave selon la majorité. - Le deuil pour la femme non musulmane des Gens du Livre
Pour al-Shâfi‘î et la plupart des malikites, il est obligatoire.
D’autres ont estimé qu’il ne l’est pas. - Le deuil pour la femme divorcée
Mâlik, al-Shâfi‘î et Ahmad estiment qu’il n’y a pas de deuil pour elle.
Abû Hanîfa et al-Thawrî l’imposent à la femme répudiée par divorce triple. - Si le mari meurt après un divorce révocable
Elle observe la période de viduité du décès et hérite de lui, par consensus. - La femme divorcée trois fois pendant la maladie du mari
Pour Mâlik et al-Shâfi‘î, elle observe la période de viduité du divorce.
Pour al-Thawrî, elle observe le plus long des deux délais.
Pour Abû Hanîfa, elle observe quatre mois et dix jours. - À partir de quand commence la période de viduité : du jour du décès ou du jour où elle l’apprend ?
Pour la majorité, elle commence au jour du décès ou du divorce.
Pour ‘Alî et al-Hasan, elle commence au jour où la nouvelle lui parvient. - La période de viduité de la mère d’un enfant esclave affranchissable (umm al-walad)
Pour Mâlik, al-Shâfi‘î et Ahmad : une seule menstruation.
Pour Ibn Mas‘ûd et Abû Hanîfa : trois menstruations.
Qatâda a dit : la moitié de la période de la femme libre. - La pension de la femme enceinte dont le mari est décédé
Pour Mâlik, al-Shâfi‘î et Ahmad : elle n’a pas droit à une pension.
Pour ‘Alî, Ibn ‘Abbâs et Abû Hanîfa : elle reçoit une pension sur les biens laissés. - Les quatre mois et dix jours
Faut-il en plus une menstruation ?
Il y a divergence : certains la conditionnent, mais la majorité ne l’exige pas. - Le deuil pour la malade ou l’accouchée en suites de couches
Il est requis lorsqu’il est possible de l’observer ; sinon, il ne l’est pas. - La femme des Gens du Livre et la mineure
Elles entrent dans le caractère général du texte selon la majorité. - La prolongation au-delà des quatre mois et dix jours
Cela peut être envisagé si elle soupçonne une grossesse, mais il y a divergence sur ce point. - La divergence au sujet du logement
Mâlik et al-Shâfi‘î considèrent qu’il est obligatoire dans la maison du mari.
Dâwûd et certains successeurs disent que ce n’est pas obligatoire. - La vente pendant la période de viduité
Mâlik et al-Shâfi‘î la jugent permise.
D’autres récits la considèrent invalide. - Le deuil pour la mère d’un enfant esclave affranchissable
La majorité le juge obligatoire.
Un petit nombre dit qu’il ne l’est pas. - La période de viduité après divorce pendant une maladie
La majorité dit : période de divorce.
Une minorité dit : période de décès. - La femme en couches et la malade
Elles doivent observer le deuil si elles en sont capables.
Résumé général :
La période de viduité après le décès du mari est de quatre mois et dix jours pour la femme non enceinte, et jusqu’à l’accouchement pour la femme enceinte.
Le deuil est obligatoire, ce qui implique l’abandon des parures, du parfum et des bijoux.
Le logement dans la maison du mari est obligatoire selon la majorité.
Quant à la pension de la femme enceinte dont le mari est décédé, la majorité estime qu’elle n’y a pas droit.