Question :
Est-il permis au musulman de célébrer son anniversaire ?
Réponse :
Oui, cela est permis en droit musulman, car cela comporte le rappel du bienfait d’Allah envers l’être humain par le fait de l’avoir créé.
Verset mis en avant :
﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾
« Et que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. »
(Sourate Maryam, 19:33)
On appuie aussi cela par le fait que le Prophète صلى الله عليه وسلم fut interrogé au sujet du jeûne du lundi, et il répondit :
« ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ – أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ – »
« C’est le jour où je suis né, et le jour où j’ai été envoyé — ou bien le jour où la révélation m’a été descendue. »
Ainsi, il a indiqué par cela le sens qui fonde ce jugement : le jour de la naissance de la personne est un jour de bienfait, qui appelle la reconnaissance et le remerciement envers Allah.
Louange à Allah, et prière et salut sur le Messager d’Allah. Cela dit :
Cela n’est pas interdit, selon l’avis juridique que je retiens, déduit d’après les قواعد de l’école shaféite.
Mais la condition de la permission est l’absence de chose interdite. Il n’est donc pas permis que cela soit accompagné d’instruments de musique, ni qu’il y ait un mélange entre femmes et hommes.
La preuve de sa permission est la présomption de licéité originelle : la règle de base concernant les choses est qu’elles sont permises, et celui qui prétend à l’interdiction doit apporter la preuve
Parmi les savants contemporains, ceux qui l’ont interdit se sont appuyés sur trois preuves.
La première preuve est que célébrer l’anniversaire serait une imitation des mécréants, or imiter les mécréants est interdit. Ils citent pour cela la parole du Prophète ﷺ :
« Celui qui imite un peuple fait partie d’eux. »
Mais cet argument est faible sous deux aspects.
Le premier est que ce hadith est faible. Az-Zayla‘î et Al-Mundhirî l’ont jugé faible. C’est aussi ce que laisse entendre la manière de faire d’Al-Bukhârî رحمه الله, car il l’a introduit avec une formule qui indique une faiblesse.
La cause de cette faiblesse est la présence de ‘Abd Ar-Rahmân ibn Thâbit ibn Thawbân, qui est un narrateur faible. Il a été jugé faible par Ahmad ibn Hanbal, Ibn Ma‘în, An-Nasâ’î, Ibn Khirâsh, Ibn ‘Adî et d’autres.
Il existe toutefois une divergence entre les spécialistes du hadith à propos de ce texte, en raison de la divergence sur la fiabilité de ‘Abd Ar-Rahmân ibn Thâbit.
Le choix retenu concernant ce hadith et ce narrateur a déjà été exposé auparavant, et une étude détaillée de ce hadith a déjà été faite dans une publication séparée ; que celui qui veut davantage de détails s’y reporte.
Le second aspect est que l’imitation des mécréants ne peut pas, à elle seule, être une cause suffisante pour déclarer une chose interdite. En effet, toute imitation des mécréants n’est pas forcément interdite.
Ce qui est interdit, c’est de les imiter dans ce qui est propre à leur religion. Cela peut même aller jusqu’à la mécréance si quelqu’un le fait avec l’intention d’honorer leur religion, comme par exemple porter la croix dans le but de glorifier leur religion.
Cela peut aussi être interdit, comme lorsqu’on les imite dans leurs fêtes religieuses.
En revanche, ce qui ne fait pas partie des caractéristiques propres à leur religion, mais qui présente seulement une ressemblance avec cela, est alors considéré comme réprouvé.
Les juristes ont par exemple mentionné la réprobation de certaines façons de se couvrir pendant la prière, par opposition aux juifs. Ils ont aussi mentionné qu’il est recommandé de rompre le jeûne rapidement et de retarder le suḥūr, par opposition aux juifs et aux chrétiens.
Il peut même arriver que l’interdiction ou la réprobation disparaisse lorsqu’une chose cesse, dans les faits, d’être propre aux mécréants. Les juristes ont donné comme exemple le port du ṭaylasân, et on peut donner à notre époque l’exemple du pantalon : ce n’était pas à l’origine un vêtement des musulmans, puis il est entré dans leurs pays et s’est répandu parmi eux. Dès lors, le jugement d’interdiction ou de réprobation a disparu, et cela est devenu permis, car ce n’est plus quelque chose de propre aux mécréants.
Or, célébrer l’anniversaire ne fait pas partie des particularités religieuses des mécréants, d’autant plus qu’il n’y a pas ici de dimension religieuse, puisque cela relève simplement des habitudes et des coutumes.
Quant à ce que disent certaines personnes, à savoir que cette pratique aurait pour origine la célébration de la naissance du Messie عليه السلام, c’est une erreur qui n’a aucun fondement historique. Au contraire, il est historiquement établi que la célébration de l’anniversaire existait déjà plusieurs siècles avant le Messie عليه السلام.
La deuxième preuve avancée par ceux qui interdisent est le hadith d’Anas ibn Mâlik رضي الله عنه qui a dit :
« Le Prophète ﷺ arriva à Médine alors que les habitants avaient deux jours pendant lesquels ils jouaient. Il dit : Allah vous les a remplacés par deux jours meilleurs qu’eux : le jour de l’Aïd al-Fitr et celui de l’Aïd al-Adhâ. »
Ceux qui interdisent s’appuient sur ce hadith pour dire qu’il est interdit de célébrer l’anniversaire, en considérant que le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdit d’instaurer une fête autre que les deux fêtes reconnues par la législation religieuse.
Mais cet argument est erroné.
En effet, ce qui est interdit dans ce hadith, c’est d’adopter un jour de fête par ressemblance avec les polythéistes dans un cadre religieux et cultuel. C’est ce qu’indiquent les paroles des commentateurs du hadith.
Ils ont expliqué que les deux jours que les Arabes prenaient comme fêtes à l’époque préislamique étaient Nayrûz et Mihrijân, qui étaient deux fêtes religieuses.
Al-Munâwî a dit :
« Les deux jours pendant lesquels les habitants de Médine jouaient à l’époque de la jâhiliyya étaient le jour de Nayrûz et celui de Mihrijân. »
Ainsi, l’interdiction contenue dans ce hadith concerne la ressemblance avec les polythéistes dans leurs fêtes religieuses, et non pas le simple fait de consacrer un jour particulier lorsqu’il est vide de toute dimension cultuelle.
La troisième preuve avancée par ceux qui interdisent est de dire que célébrer l’anniversaire serait une innovation blâmable (bid‘a), or toute innovation est un égarement.
Mais cet argument est erroné, car la notion de bid‘a n’entre pas dans le domaine des habitudes et des coutumes.
On invoque la bid‘a pour interdire ce qui touche aux actes d’adoration, alors que la célébration d’un anniversaire relève des usages et des habitudes, non du culte.
En résumé :
Il est permis à une personne de célébrer son anniversaire, à condition que cette célébration ne soit pas accompagnée de choses interdites, comme les instruments de musique ou la mixité entre hommes et femmes.
Et délaisser cela, afin de sortir de la divergence, est une bonne chose.
Et Allah est plus savant.