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Et lorsque vous divorcez d’avec vos épouses et qu’elles atteignent la fin de leur délai prescrit, alors reprenez-les convenablement ou libérez-les convenablement. sourate 2

Imad 14 mars 2026 15 min de lecture
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Et lorsque vous divorcez d’avec vos épouses et qu’elles atteignent la fin de leur délai prescrit, alors reprenez-les convenablement ou libérez-les convenablement. Cheikh Abd el Aziz at-tarifi 

Allah, exalté soit-Il, dit :

{Et lorsque vous divorcez d’avec vos épouses et qu’elles atteignent la fin de leur délai prescrit, alors reprenez-les convenablement ou libérez-les convenablement. Mais ne les retenez pas pour leur nuire et pour transgresser. Quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Et ne prenez pas les versets d’Allah en moquerie. Souvenez-vous des bienfaits d’Allah envers vous, ainsi que de ce qu’Il a fait descendre sur vous du Livre et de la sagesse, par lesquels Il vous exhorte. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah est Omniscient.}

(Sourate Al-Baqara : 231)

Dans l’époque de l’ignorance (Jahiliya), certains hommes divorçaient de leurs épouses, puis, lorsque celles-ci approchaient de la fin de leur délai d’attente (‘idda), ils les reprenaient pour leur imposer un nouveau délai en les divorçant à nouveau. Cela prolongeait leur délai d’attente et les empêchait d’épouser un autre homme. Allah a interdit ce comportement et a décrété qu’il n’est permis de reprendre son épouse que dans l’intention de vivre avec elle convenablement. Sinon, il est obligatoire de la libérer pour qu’elle termine son délai et soit libre de se remarier.

C’est ce qui est visé par ce verset, et cela fait l’unanimité parmi les exégètes. Ibn Abbas, Masrooq, Al-Hassan, Moujahid, Az-Zouhri et Qatada l’ont affirmé.

On rapporte que la cause de la révélation de ce verset est qu’un homme avait repris son épouse après l’avoir divorcée, et ce avant la fin de son délai d’attente (‘idda), dans le but de la divorcer à nouveau, sans en avoir besoin, afin de prolonger son délai d’attente. C’est alors qu’Allah révéla ce verset.

Cela a été rapporté par Malik ibn Anas, d’après Thawr ibn Zayd Ad-Dili, sous forme de mursal (rapport tronqué), et mentionné par Ibn Jarir.

Le sens de la parole d’Allah, exalté soit-Il :

{et qu’elles atteignent leur délai prescrit},

signifie : approcher de la fin du délai d’attente, et non le fait de l’avoir complètement terminé, selon le consensus des exégètes. En effet, une femme qui termine son délai d’attente n’est plus sous l’autorité de son époux.

Quant à la parole d’Allah dans le verset suivant :

{et qu’elles atteignent leur délai prescrit} (Sourate Al-Baqara : 231),

elle désigne cette fois l’achèvement du délai d’attente, selon leur consensus, contrairement à ce cas, car le contexte du passage l’explique.

Il est rapporté de Sharik que : “Le mari a plus de droit sur son épouse tant qu’elle ne s’est pas purifiée (par le grand lavage ghusl), même si elle retardait ce lavage pendant vingt ans.” Cela concerne ceux qui interprètent le terme qur’ comme désignant la menstruation.

Le divorce pendant le délai d’attente :

La parole d’Allah :

{ou libérez-les convenablement}

ne signifie pas qu’il faille prononcer un nouveau divorce. Cela est interdit. Il s’agit plutôt de les laisser sur leur premier état de séparation jusqu’à ce qu’elles achèvent leur délai d’attente (‘idda).

De là, on comprend que prononcer un divorce pendant le délai d’attente est interdit. Ce qui est permis, c’est de reprendre l’épouse dans l’intention de bien agir (ma‘rouf). Cependant, si le mari la divorce par la suite sans intention de nuire, cela est permis.

Ce verset constitue une preuve pour ceux qui disent que le divorce pendant le délai d’attente d’un divorce précédent n’est pas effectif. En effet, s’il l’était, il n’y aurait pas besoin de reprise, suivie d’un nouveau divorce. Ainsi, il s’agirait d’un deuxième divorce ajouté à celui comptabilisé pour le délai en cours.

Avis des écoles juridiques :

Les Malikites, les Shafiites et les Hanbalites soutiennent que le divorce pendant le délai d’attente est effectif, mais qu’il n’entraîne pas un nouveau délai d’attente. La femme poursuit alors son délai initial. Cela repose sur la parole d’Allah :

{et ne les retenez pas pour leur nuire afin de transgresser},

ce qui montre que causer du tort ne peut provenir que d’une reprise abusive, et non d’un divorce.

Le verset indique également que lorsqu’une femme divorcée est reprise (pendant son délai d’attente) puis à nouveau divorcée, elle recommence un nouveau délai d’attente à partir du second divorce. Elle ne continue pas le délai initial, même si son mari n’a pas eu de relation intime avec elle après l’avoir reprise. L’absence de relations conjugales n’a aucun impact sur le fait de recommencer un nouveau délai. Cela s’appuie sur la parole d’Allah :

{et ne les retenez pas pour leur nuire afin de transgresser},

car le préjudice peut survenir en prolongeant la durée sans relation intime : un premier divorce, suivi d’une reprise sans relation, puis d’un nouveau divorce. Si le mari a eu une relation intime avec elle, cela prouve qu’il n’avait pas l’intention de lui nuire par sa reprise. Cela est l’avis le plus juste, soutenu par Abou Hanifa, l’avis récent d’Ash-Shafi’i, les Malikites, et une partie des jurisconsultes hanbalites.

Deuxième avis :

La femme poursuit le délai d’attente déjà entamé, sans en recommencer un nouveau.

C’est l’avis ancien d’Ash-Shafi’i, de Dawoud Ad-Dhahiri, et d’une partie des jurisconsultes shafiites et hanbalites. Ils se basent sur la parole d’Allah :

{Puis si vous les divorcez avant de les avoir touchées, elles n’ont pas de délai d’attente à observer pour vous} (Sourate Al-Ahzab : 49).

Selon eux, si une femme ne devait pas entamer un nouveau délai, Allah l’aurait clarifié comme Il l’a fait pour la femme non consommée dans la Sourate Al-Ahzab. Cela aurait alors annulé la nécessité d’un nouveau délai d’attente.

Il n’y aurait aucun sens à interdire de chercher à nuire (idrar) si ce préjudice ne pouvait être causé.

Divorce avant la consommation du mariage :

Quant à la femme divorcée avant la consommation du mariage, elle n’est pas concernée par la reprise (raj‘a), car elle n’a pas de délai d’attente (‘idda) ni de terme (ajal) à atteindre.

 Le mari n’a donc aucun moyen de lui causer un préjudice. Cela fait l’unanimité parmi les quatre écoles juridiques, et plusieurs savants, comme Ibn Qudama et d’autres, ont rapporté ce consensus.

La parole d’Allah :

{Reprenez-les convenablement},

indique qu’il n’est pas permis de maintenir l’épouse autrement que dans ces conditions. Le ma‘rouf (bien convenable) mentionné ici désigne l’obligation de témoins lors de la reprise, suivie d’une bonne vie conjugale, avec relations intimes, bon traitement, prise en charge des dépenses de nourriture et d’habillement.

Ainsi, si un homme est incapable de fournir à son épouse sa nourriture, ses boissons et de la vêtir, il est obligé de divorcer. S’il refuse, le juge doit prononcer le divorce en son nom. C’est ainsi que les compagnons, tels que `Omar et Ali, réglaient ces affaires, et cela correspond à l’avis majoritaire (Malik, Ash-Shafi’i, Ahmad).

Cependant, si l’épouse accepte avec patience la pauvreté de son mari et ne souhaite pas divorcer, elle en a le droit.

Certains juristes parmi les savants de Koufa estiment que l’épouse doit patienter face à la pauvreté de son mari et que le juge doit lui accorder un délai. Cela repose sur la parole d’Allah :

{Et si quelqu’un est en difficulté, qu’il ait un délai jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance} (Sourate Al-Baqara : 280).

C’est également l’avis de `Ata et Az-Zouhri.

La situation de la femme face à la pauvreté de son mari :

La femme, dans le cas où son mari est pauvre, peut se trouver dans l’une des situations suivantes :

Première situation :

Si la pauvreté de son mari est extrême, au point qu’il ne peut même pas lui fournir de quoi calmer sa faim ou de quoi couvrir sa nudité, il est alors obligatoire qu’il la divorce. Il ne lui est pas permis de rester avec lui dans ces conditions, car cela lui cause un préjudice grave. La faim ne peut être tolérée, car elle met en péril la vie, et la nudité doit absolument être couverte. La femme a donc le droit de demander le divorce à cause de la faim. Cela s’appuie sur le hadith rapporté dans le Sahih d’Abou Hourayra :

“La femme dit : Soit tu me nourris, soit tu me divorces.”

Cependant, si cette pauvreté s’inscrit dans un contexte général de famine et de disette touchant toute la région, elle doit patienter, et le divorce ne lui est pas obligatoire.

Deuxième situation :

Si la pauvreté de son mari est modérée, c’est-à-dire qu’il parvient à subvenir à ses besoins essentiels pour calmer sa faim et couvrir sa nudité, mais que cela reste insuffisant pour répondre à toutes ses nécessités, il est recommandé qu’elle patiente, mais cela ne lui est pas obligatoire. Allah a en effet encouragé le mariage même en cas de pauvreté :

{Et mariez les célibataires parmi vous, ainsi que les vertueux parmi vos esclaves, hommes et femmes. S’ils sont pauvres, Allah les enrichira par Sa grâce. Allah est immense et Omniscient.} (Sourate An-Nour : 32).

Troisième situation :

Si le mari est pauvre mais parvient à subvenir aux besoins essentiels de sa femme en termes de nourriture, d’habillement et de ce qui est suffisant pour vivre, même sans surplus, ce qui lui vaut alors d’être considéré comme “aisé” selon cette définition, il est obligatoire pour la femme de patienter et il n’est pas obligatoire pour le mari de divorcer.

Cependant, si la femme provient d’une famille riche et qu’elle estime que son mari ne peut lui offrir un niveau de vie équivalent à celui de ses semblables, il lui est recommandé de patienter, mais elle a également le droit de demander le divorce, surtout si elle craint de tomber dans la tentation (fitna) en raison de sa situation.

Si l’homme divorce de son épouse en raison de son incapacité financière, ou si le juge prononce le divorce en son nom, ce divorce est considéré comme un divorce révocable (raj‘i), comme dans le cas des autres divorces classiques. Cela s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas d’un divorce contre compensation (‘iwad), ni d’un divorce pour imputation mensongère (li‘an), ni d’un divorce pour une déficience permanente chez le mari.

Cependant, l’imam Ash-Shafi’i considère que ce divorce est irrévocable (bâ’in).

La parole d’Allah : {ou libérez-les convenablement}, signifie que le “tashrih” (libération) dans la langue arabe désigne l’acte d’envoyer ou de relâcher, comme dans Sa parole :

{Vous trouvez de la beauté en elles quand vous les ramenez le soir et quand vous les laissez paître le matin} (Sourate An-Nahl : 6),

c’est-à-dire : lorsque vous les envoyez avec leur berger pour aller paître. Ainsi, le tashrih (libération) fait référence au divorce, qui doit être réalisé avec bienveillance et de manière noble.

Cela signifie qu’il ne faut pas accompagner le divorce d’actes nuisibles, comme évoquer les défauts de l’épouse ou révéler ses imperfections.

Il ne faut pas non plus divulguer ses secrets, car cela causerait du tort à elle et à sa famille, et pourrait dissuader d’autres hommes de l’épouser par la suite, à cause de la mauvaise image qu’il aurait laissée d’elle.

Cela montre la grandeur de la législation islamique, qui exhorte à respecter les droits de l’épouse, qu’elle reste mariée ou qu’elle soit divorcée, en agissant toujours avec bienfaisance.

L’injustice du mari envers son épouse

La parole d’Allah :

{Et ne les retenez pas pour leur nuire afin de transgresser. Et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même}

fait mention de l’injustice envers l’épouse, puis qualifie cette injustice comme étant une injustice envers soi-même, bien que l’interdiction vise à protéger l’épouse de l’injustice du mari.

Cela s’explique par le fait que toute injustice qu’une personne inflige à autrui est également une injustice envers elle-même, car elle en subit les conséquences dans ce monde et dans l’au-delà.

Cependant, toute injustice envers soi-même n’implique pas forcément une injustice envers autrui.

En effet, le préjudice causé par un mari à son épouse retombe sur lui d’une manière encore plus grave que sur l’épouse. Cela est dû à la sévérité des conséquences auxquelles le mari injuste s’expose, à la fois dans l’immédiat et dans l’avenir. Ainsi, il est considéré comme étant injuste envers lui-même.

Enseignements du verset :

Ce verset sert d’avertissement à l’injuste : il doit réfléchir aux graves conséquences de son injustice sur lui-même avant même de considérer les torts qu’il cause à autrui. Car le châtiment d’Allah est rapide et d’une extrême sévérité.

Le divorce pris à la légère

La parole d’Allah :

{Et ne prenez pas les versets d’Allah en moquerie}

fait référence aux limites fixées par Allah et à Ses détails concernant le licite et l’illicite. Se moquer des versets d’Allah inclut non seulement de les tourner en dérision par les paroles, mais aussi de les négliger et de ne pas les respecter, même sans les prononcer de manière irrespectueuse. Cela constitue une moquerie dans les actes.

Le divorce est une limite fixée par Allah, qu’Il a détaillée et perfectionnée dans Son Livre. Par conséquent, il n’est pas permis de plaisanter ou de jouer avec le divorce. À l’époque préislamique (Jahiliya), les gens divorçaient, affranchissaient des esclaves, ou contractaient un mariage tout en prétendant qu’ils ne faisaient que plaisanter ou se moquer. Allah a interdit ce comportement.

Al-Hassan rapporte d’Abou Darda que, dans la période de l’ignorance, un homme pouvait divorcer ou affranchir un esclave en disant ensuite : « Je plaisantais. » Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit :

« Celui qui divorce, affranchit un esclave, ou contracte un mariage tout en prétendant qu’il plaisantait, ses actes sont pris au sérieux. »

L’opinion unanime des savants

Plusieurs imams ont rapporté le consensus selon lequel le divorce prononcé sur le ton de la plaisanterie est effectif. En effet, prendre le divorce à la légère ne fait qu’augmenter le péché de l’individu, sans diminuer l’effet de l’acte. Cela repose également sur le hadith rapporté par Abou Dawoud et At-Tirmidhi, selon lequel le Prophète (paix et salut sur lui) a dit :

« Trois choses, qu’elles soient faites sérieusement ou sur le ton de la plaisanterie, sont prises au sérieux : le mariage, le divorce et la reprise (de l’épouse). »

De plus, ‘Ata rapporte que les savants affirment :

« Celui qui contracte un mariage ou divorce en plaisantant, cela est valide. »

Bien que ce hadith ait été rapporté par plusieurs chaînes de transmission présentant des défauts, Ibn Abd Al-Barr et d’autres ont affirmé que les savants s’accordent sur le fait que le mariage et le divorce, même prononcés sur un ton moqueur, sont valides.

Rappel de la gratitude envers Allah

La parole d’Allah :

{Et souvenez-vous de la grâce d’Allah envers vous et de ce qu’Il a fait descendre sur vous du Livre et de la sagesse. Il vous exhorte par ceci. Et craignez Allah et sachez qu’Allah sait tout.}

souligne que seul celui qui oublie les bienfaits d’Allah peut se permettre de se moquer de Ses versets et de Ses commandements. Se rappeler les bienfaits pousse à vénérer le Bienfaiteur. Allah rappelle à l’homme Ses faveurs et lui ordonne de les garder à l’esprit pour ressentir l’émerveillement devant Sa grandeur et Sa générosité.

Les bienfaits les plus grands

Le plus grand bienfait d’Allah est l’islam et la révélation, qu’elle soit le Coran ou la Sunnah. Lorsque le terme Livre est mentionné seul, il inclut également la Sunnah. Mais lorsque Livre et Sagesse sont mentionnés ensemble, le Livre désigne le Coran et la Sagesse désigne la Sunnah.

L’ordre de craindre Allah

Allah ordonne à Ses serviteurs de Le craindre et les avertit de Sa connaissance parfaite de tout ce qui est caché ou révélé. Cela concerne particulièrement les intentions cachées, comme lorsqu’un mari cherche à nuire à son épouse ou qu’il prend à la légère les commandements d’Allah. Allah juge entre les gens avec une parfaite science et une sagesse infinie, ce qui impose la soumission à Ses ordres et l’obéissance totale.

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